mardi 23 décembre 2014

L'espérance de vie globale a augmenté de plus de six ans depuis 1990


Capture.JPG



Selon une étude publiée aujourd'hui dans la revue britannique « The Lancet », l'espérance de vie dans le monde a augmenté en moyenne de 6,2 années entre 1990 et 2013.

Les hommes vivent désormais 5,8 années plus longtemps et les femmes 6,6 années de plus, en raison principalement de la réduction des taux de mortalité par maladies infectieuses et cardiovasculaires.


L'étude, préparée par un consortium international de plus de 700 chercheurs et conduite par l'Institut de mesure et l'évaluation de la santé, de l’Université de Washington, analyse les principales causes de décès dans 188 pays.

L'âge moyen des décès dans le monde pour les deux sexes était 71,5 années en 2013, comparativement à 65,3 années en 1990. Dans les zones les plus développées du monde, le taux de décès par cancer a diminué de 15%, tandis que les décès dus aux maladies cardiovasculaires ont diminué de 22%, ce qui a permis d'accroître l'espérance de vie.
Dans les pays pauvres, les taux de mortalité ont chuté notamment avec la baisse des décès par diarrhée, les infections des voies respiratoires inférieures, ainsi que les problèmes chez les enfants au cours de leurs premières heures de vie.
En revanche, certaines causes de décès ont été aggravées notamment les cancers du foie causée par le l'hépatite C qui ont avancé de 125%, le cancer du pancréas, et le diabète (9%).

Les cardiopathies ischémiques et les accidents cardiovasculaires demeurent les principales causes de décès dans le monde, alors que la maladie pulmonaire obstructive chronique qui entraîne la pneumonie s’est classée troisième cause de décès en 1990.
Selon l’étude, le vieillissement de la population mondiale a également contribué à l'augmentation de l'espérance de vie. « Aujourd'hui, les gens sont moins susceptibles de mourir de certaines conditions mais il y a plus de personnes âgées dans le monde entier », a expliqué le directeur de l'Institut de mesure et l'évaluation de la santé.
Pour le chercheur, « c’est une tendance encourageante que les gens vivent plus longtemps. Nous devons juste nous assurer que nous faisons les bons choix dans en termes de politiques de santé afin de préparer pour les problèmes médicaux et les coûts associés qui sont en train d'émerger », a-t-il rassuré.

Si les tendances observées au cours des dernières décennies sont conservées jusqu’à 2030, l'espérance de vie des femmes serait de 85,3 ans, tandis que celle des hommes pourra atteindre 78,1 années.
L'étude montre que l'écart entre les sexes dans les taux de mortalité pour les adultes âgés de 20 à 44 ans est en pleine expansion, et propose le VIH, la violence et la mortalité maternelle comme certaines causes de cette différence. Le diabète ainsi que d'autres troubles endocriniens et de la maladie rénale chronique restent les causes principales de la diminution de l'espérance de vie dans de nombreuses régions, notamment l'Amérique latine centrale.

Profil_Mouad.JPG 
Par Mouad Gouzrou
Etudiant
ENCG Marrakech

lundi 8 septembre 2014

Pourquoi la stratégie?

La concurrence est devenu très intense, les champs d’action sont instables et les alternatives disponibles sont diverses. Il est indispensable donc de travailler d’une façon continue suivant des objectifs : C’est le seul moyen de confronter  l’inconnu du future, c’est d’ailleurs dans ce futur que nous allons passer le reste de notre vie !
C’est vrai, que seul Allah maîtrise le futur, mais se sont nos actions qui construisent ce futur !
Les actions sont de deux formes :
1-       Des actions continues dans le long terme avec des objectifs définies et claires.
2-       Des faits Quotidiens qui traitent les problèmes de chaque jour et essayent de les résoudre.
Dans le deuxième cas, toutes les actions conduisent dans le long terme vers l’illusion.
La stratégie n’est pas seulement importante et essentiel, mais elle est indispensable. L’absence d’une vision a long terme guide a des situations dangereuse et coûteuses:
-          L’action instantanée qui perd de boussole en absence d’une vision claire.
-          L’action expérimentale qui traite les problèmes de chaque jours et essaye de les résoudre.
-          Manque de motivation par absence d’une vision claire qui pourra motiver les groupes de travail.
-          L’absence de l’unicité des actions et des visions à cause de l’absence de la stratégie qui est un facteur d’unicité.
-          Rater des occasions dans le futur pour absence de prévisions.
-          Incapacité à suivre les changements dans le monde et dans les systèmes des affaires.
-          Travail sur la réalisation des objectifs des autres à cause d’absence des objectifs personnels.
A cause de la pression des engagements personnels et professionnels, il est généralement difficile de trouver le temps pour réaliser des prévisions d’une manière organisée et bénéfique. Mais, les outils de la stratégie offrent des méthodes simples et efficaces pour définir une vision à long terme et tracer une voie claire pour la réaliser.
La définition d’une stratégie motive les groupes de travail et les assemblent autour d’une vision claire du futur, Elle aide à prévoir les différentes occasions que peut nous présenter le futur.

 







Par  Mohamed Razik

samedi 23 août 2014

L’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur, infraction sans définition légale !

Parmi les infractions que la loi n°31-08 sur les mesures de protection du consommateur a institué figure en bonne place une nouvelle infraction dénommée « abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur ». Cette nouvelle infraction invite à se poser deux interrogations intimement liées : Qu’est-ce que l’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur (I) et quel est le régime juridique qui lui a été dédié dans la loi n°31-08 (II)?

   I. Définition de l’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur  
La loi n°31-08 ne prévoit aucune définition légale pour l’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur. Cela signifie, qu’il appartiendra aux juridictions judiciaires de caractériser cette infraction.  Certes, sur le plan civil, cette caractérisation judiciaire ne posera aucun problème, car le pouvoir d’appréciation des juridictions a toujours permis la définition et la précision des règles légales ne figeant pas le contenu de certaines notions dont dépend leur application.
Mais en est-il de même, lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences légales de l’abus de faiblesse ou d’ignorance sur le plan pénal, car l’article 184 de la loi n°31-08 pénalise l’abus de faiblesse ou d’ignorance ! serait-il donc normal de permettre aux juridictions pénales de définir les différents éléments de l’infraction de l’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur, en vue d’en sanctionner les auteurs, à défaut de la définition, dans la loi et par la loi, de l’ensemble des éléments de cette infraction ? La légalité appréciée rigoureusement en matière pénale ne permet certainement pas de transférer le pouvoir légal au pouvoir judiciaire.
On pourrait être tenté de soutenir que faute d’une définition légale complète et précise par la loi n°31-08 des différents éléments de l’infraction de l’abus de faiblesse ou d’’ignorance du consommateur, rien n’empêche de recourir à l’article 552 du code pénal pour combler le vide laissé dans la loi n°31-08 qui dispose :
« Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2 000 dirhams.
La peine d'emprisonnement est d'un à cinq ans et l'amende de 250 à 3 000 dirhams si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable. »
Cette approche ne pourrait pas être adoptée, notamment, parce que l’abus de faiblesse ou d’ignorance ne peut pas avoir le même sens dans l’article 184 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et dans l’article 552 du code pénal, à en juger par le contenu des deux dispositions.
Comment apprécier la faiblesse ou l’ignorance objet de l’abus ? Cette faiblesse ou ignorance doit-elle provenir exclusivement de l’âge, de la maladie, de l’état psychologique ou psychique du consommateur ou aussi s’appuyer, comme c’est le cas dans certaines législations, notamment française, sur les circonstances d’urgence, de l’impossibilité de consulter des hommes de l’art avant de s’engager avec un fournisseur ?

II. La détermination du régime juridique prévu pour sanctionner les actes issus d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur

a) Sur le plan civil, est réputé nul par la force de la loi, tout engagement né d’un abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé pour les préjudices subis ;
b) Sur le plan pénal, la sanction prévue, pour réprimer l’abus de faiblesse ou d’ignorance consiste en un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et en une amende de 1200 à 50.000 dirhams ou en l’une de ces deux peines seulement. Si le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 dirhams.

En conclusion, il est possible de souligner que l’infraction « abus de faiblesse ou d’ignorance » a toujours posé des problèmes en France, du fait de la coexistence dans l’ordre juridique français de deux conceptions de cette infraction ; l’une adoptée par le code pénal et l’autre par le code de la consommation. Cet excès de précision dû à la dualité de la conception a engendré, en droit français, une confusion qui n’a pas manqué d’être dénoncée par la doctrine. Ne peut-on soutenir que l’approche législative entérinée, dans la loi n°31-08 sur les mesures de protection du consommateur, en matière d’abus de faiblesse ou d’ignorance, risque de donner lieu à une confusion par excès inverse en droit marocain ?

 Par Ahmad Faiz